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L'architecte chargé du dossier de permis de construire engage sa responsabilité décennale

La demande de permis de construire implique une obligation de conception

Dans l'arrêt qui était soumis aux juges, la question se posait de connaître l'ampleur de la mission dévolue à l'architecte dans le cadre d'une demande de permis de construire pour son client. En effet, l'architecte est généralement chargé d'une mission réduite de conception en faveur du maître d'ouvrage. Or, les juges ont semblé considérer que le concepteur est également responsable de l'exécution.

En l'espèce, une société civile immobilière souhaitait construire un garage sur un terrain dont elle est propriétaire. L'architecte avait pour mission d'établir et déposer le permis de construire. Le maître d'oeuvre était chargé de l'exécution de la construction. Quant au bureau d'études, ce dernier devait effectuer une étude des fondations.

Le client avait au préalable acheté des matériaux chez un fournisseur afin de réaliser un remblai. Or, les matériaux de fabrication de ce remblai se sont avérés être impropres à l'usage de destination. Cela a entraîné la fissuration du sol et son soulèvement.

La Cour de cassation a considéré que le fait de demander un permis de construire entraîne des obligations plus générales, notamment l'obligation de conception. L'architecte ne peut se retrancher derrière l'obligation du bureau d'études ayant analysé les fondations. Chaque partie doit donc répondre de ses obligations légales, notamment vis-à-vis de la responsabilité décennale pour les désordres liés à la nature du sol. Et ce, surtout lorsqu'on part du principe que l'exécution de l'ouvrage et sa conception sont directement liées.

La Cour de cassation a ici refusé de traiter l'exécution et la conception de manière séparée et les a donc reliées pour ne former qu'une seule et unique obligation globale. L'architecte a donc été condamné in solidum avec le bureau d'études à répondre de sa garantie décennale à l'encontre du client.

L'architecte doit tenir compte des contraintes du sol pour rendre le projet réalisable

Dans l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, les faits concernaient un désordre sur l'ouvrage. Ce dernier avait été réalisé par plusieurs intervenants. De son côté, l'architecte s'était simplement occupé de déposer le permis de construire, préalable indispensable à la réalisation des travaux.

La question se posait alors de cerner l'étendue de la mission de l'architecte. Ce dernier était-il tenu uniquement de déposer le permis de construire comme demandé ou bien devait-il réaliser des travaux de reconnaissance des sols et attirer l'attention du client sur l'importance d'en réaliser

Bien que ce professionnel ait eu une mission très limitée dans l'ouvrage, les juges ont considéré que l'architecte devait répondre de la garantie décennale. Ce dernier devait prendre en compte les contraintes liées au sol, afin de permettre au maître d'ouvrage (autrement dit au client) de s'engager dans un projet réalisable.

Ainsi, la mauvaise qualité des remblais, cause exclusive des désordres, compromettaient en l'espèce la solidité de l'ouvrage. Ce à quoi les juges ont déduit que l'architecte engageait sa responsabilité décennale à bon droit. L'architecte est considéré comme un constructeur, dans le sens de l'article 1792-1 du Code civil. Ainsi, même si sa mission est limitée, il engage automatiquement sa responsabilité décennale en cas d'apparition d'un désordre sur l'ouvrage. Et ce, bien que la quote-part de responsabilité de l'architecte n'ait été que de 25 % seulement.

Architecte et garantie décennale : la fin de la non-imputabilité du dommage ?

Dans les arrêts précédents, la jurisprudence décennale était bien moins sévère et considérait que l'architecte pouvait se dégager de sa responsabilité décennale. Pour ce faire, il devait démontrer que le dommage n'était pas imputable à sa mission. Comme éléments de preuve, tout ce qui pouvait prouver que sa mission avait un caractère limité et qu'il n'avait pas dépassé cette limite dans les faits.

Or, en l'espèce c'est bien ce qu'a tenté de faire l'architecte en rappelant aux juges que sa mission était clairement limitée à la demande de permis de construire. Il a ainsi mis en évidence l'absence de rapport entre sa mission et le dommage subi. Mais la Cour de cassation n'a pas été de cet avis. Pour elle, une mission d'élaboration de permis de construire inclue une étude de la contrainte des sols. La mission de l'architecte allait donc bien au-delà du simple dépôt du permis de construire, comme démarche purement administrative. Sa mission incluait donc également le devoir de conseil quant à la faisabilité réelle du projet, par rapport aux contraintes du sol sur lequel était construit l'ouvrage.

Maîtrise d'oeuvre : remise en cause de la division des prestations

Dans la construction d'un ouvrage, il arrive généralement que la maîtrise d'oeuvre se divise en plusieurs prestations différentes. Chaque corps de métier se charge d'une partie de la conception de l'ouvrage. L'architecte ne construit pas le bâtiment et le bureau d'études non plus. Cette division de prestations est objective en pratique, ce qui induit dans l'esprit de tout à chacun leur traitement indépendant.

Avec l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, les juges remettent en question cette division et s'associent pour imputer à l'architecte une obligation de résultat très élargie et pour le moins stricte. Ce dernier doit donc prendre l'ensemble des précautions qui lui semblent de mise pour éviter l'apparition de désordres. Et si ces derniers font leur apparition, il doit en être tenu pour responsable, au titre de la garantie décennale.

Ici, le seul moyen qu'aurait eu l'architecte de se dégager de sa responsabilité décennale aurait été de prouver que les éléments à l'origine du désordre avaient été réalisés après son intervention. Or, en l'espèce, les remblais de piètre qualité à l'origine du soulèvement de sol avait été réalisés avant l'intervention de l'architecte. Ce dernier devait donc prendre en compte les éléments du sol et rendre le projet faisable et de qualité. Il était tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de son client, ce qui impliquait aussi de facto une obligation de conseil et de mise en garde.

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