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Faute dolosive du constructeur : comment est-elle caractérisée ?

Responsabilité de plein droit du constructeur

L'article 1792 du Code civil précise que le constructeur d'un ouvrage est responsable des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou en affectant un élément constitutif, le rendant impropre à sa destination. Cette responsabilité ne s'applique pas si le constructeur apporte la preuve que les dommages constatés viennent d'une cause étrangère. Il s'agit plus précisément de la responsabilité décennale, qui démarre à la réception des travaux et qui prend fin 10 ans après cette dernière.

En pratique, il s'agit d'une responsabilité de plein droit puisque toutes les clauses contractuelles exonérant ou limitant cette responsabilité sont réputées non écrites et ne s'appliquent donc pas. Lorsque l'ensemble des conditions d'application sont réunies, cette garantie décennale s'applique. La responsabilité contractuelle de droit commun peut également être appliquée en parallèle.

Qu'en est-il alors en matière de dol ou de faute intentionnelle du constructeur ? Les juges ont estimé dans plusieurs arrêts que le constructeur peut engager sa responsabilité sur la base contractuelle. Toutes les conditions d'application doivent être réunies pour parvenir à constituer ce régime de responsabilité. En outre, avoir recours à ce type de régime de responsabilité permet de contourner la forclusion décennale quand le délai est expiré. Cela signifie plus concrètement que le maître d'ouvrage peut engager la responsabilité du constructeur sur ce fondement, y compris après les 10 années de garantie décennale.

Faute dolosive du constructeur : pas de forclusion décennale

En application des articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil, le constructeur est contractuellement responsable du dol qu'il a commis envers le maître d'ouvrage. Ceci, même s'il a commis une faute dolosive sans intention de nuire. Dans tous les cas, la preuve doit être rapportée d'une violation délibérée des obligations contractuelles par fraude ou par dissimulation. Pour apprécier cet élément, les juges se réfèrent aux conditions de la fraude et de la dissimulation.

Dans les faits, l'appréciation du dol est plutôt restrictive. Par exemple, ne constitue pas une faute dolosive le fait pour un constructeur de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour surveiller l'exécution des travaux de gros oeuvre sous-traités. Bien que cela constitue un manquement important de la part du professionnel, les juges estiment que c'est insuffisant pour caractériser la faute dolosive.

En revanche, un constructeur qui ne révèle pas que des fondations ne sont pas conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art engage sa responsabilité, notamment sur la base du dol. En effet, il s'agit ici d'une dissimulation suffisante pour constituer une faute dolosive.

Rappelons qu'en matière de dol, la prescription de droit commun s'applique. Elle est de 5 ans à partir du jour où le bénéficiaire de ce droit a connu ou aurait en principe dû connaître le fait sur lequel il exerce l'action. C'est donc à partir de la découverte des faits ou de la connaissance de son droit qu'il peut agir pendant 5 ans à l'encontre du constructeur. Peu importe que les 10 années de l'action en garantie décennale soient passées.

Caractérisation exigeante de la faute dolosive du constructeur

Les juges adoptent une vision très restrictive et exigeante de la faute dolosive du constructeur. Il ne suffit pas de relever des dommages, une dissimulation d'information ou une fraude pour engager la responsabilité du professionnel sur ce fondement.

La faute dolosive du constructeur requiert de pouvoir caractériser le comportement par des motifs suffisants révélant une fraude ou une dissimulation. Sans qu'il soit nécessaire de prouver une quelconque intention de nuire. Le constructeur doit avoir violé ses obligations contractuelles de manière consciente et délibérée. Il doit également avoir eu la volonté de causer ce dommage, comme par exemple l'envie délibérée de ne pas mentionner un élément pourtant indispensable dans le contrat.

En pratique, caractériser une faute dolosive du constructeur est complexe puisque appréciée de manière restrictive.

Il peut par exemple s'agir d'une information décisive dissimulée par le constructeur de manière délibérée. Si cette information avait été connue de l'autre partie, le contrat ne se serait pas conclu. La dissimulation doit donc revêtir une importance cruciale dans le sort du contrat. Cela rejoint l'idée que les parties doivent toujours contracter de bonne foi et que chacune est tenue à une sincérité précontractuelle. D'autant plus du côté du constructeur qui s'engage à réaliser une mission souvent de grande ampleur pouvant parfois occasionner des dommages dont il est alors responsable.

Eléments constitutifs de la faute dolosive

La caractérisation du dol a connu des évolutions au fil des années. Jusqu'en 2001, un acte était qualifié de dol si et seulement si son auteur avait voulu causer le dommage. La situation était alors bien plus complexe pour tous ceux qui voulaient agir sur la faute dolosive puisqu'ils devaient prouver que le constructeur avait eu l'intention de causer le dommage.

Par une décision du 27 juin 2001, les juges ont défini le dol différemment. Cette définition s'applique toujours aujourd'hui. Pour qu'une faute dolosive soit constituée, deux conditions doivent être réunies :

  • le constructeur doit avoir causé délibérément le dommage, même s'il n'a pas eu l'intention de nuire ;
  • le dommage doit être consécutif à une violation des obligations contractuelles du constructeur, par dissimulation ou par fraude (agissements frauduleux).

Sans ces différents éléments, la faute ne pourra pas être invoquée sur la base du dol. Et ce, quel qu'en soit le niveau de gravité.

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